La durée des consultations est variable. De 30 minutes pour les consultations de prévention à 1h 30 pour certaines consultations de comportement de chien. Le temps de consultation correspond au temps nécessaire pour faire le bilan de tous les comportements de votre animal afin de pouvoir établir un diagnostic et vous proposer un traitement.
Le terme comportementaliste a été largement galvaudé. Il ne vous donne aucune indication sur le niveau de qualification (diplôme particulier) ou de compétence de la personne à laquelle vous vous adressez. Ainsi, lorsque vous consultez un comportementaliste, vous pouvez rencontrer des profils très différents :
Face à un trouble du comportement quel qu’il soit, l’exclusion de maladies organiques (maladie hormonale, dermatologique, neurologique…) est nécessaire. Lorsque l’origine est comportementale, c’est à dire liée à un dysfonctionnement du cerveau de l’animal, le vétérinaire comportementaliste peut prescrire une prise en charge individualisée, qui sera souvent menée en collaboration avec des éducateurs canins. Enfin, lorsque aucun trouble n’est mis en évidence, c’est à dire que le problème est uniquement lié à l’éducation ou la communication, il saura vous rediriger vers un éducateur (comportementaliste ou non) compétent.
La surutilisation du terme comportementaliste a mené de nombreux vétérinaires à préférer le terme psychiatre vétérinaire ou zoopsychiatre, car ces appellations ne sont pas utilisées (pour l’instant) par des professionnels non formés à la médecine vétérinaire. Elles rendent compte du fait que cette discipline de médecine du comportement, qui requiert des connaissances approfondies en anatomie et physiologie du cerveau, est une discipline de la médecine vétérinaire et ne peut s’envisager sans examen médical, comme toutes les disciplines de la médecine vétérinaire.
L’évaluation comportementale est obligatoire pour tous les chiens de catégorie et doit être réalisée entre 8 et 12 mois.
A l’issue de cette évaluation, le vétérinaire rédige un rapport qui comprend notamment le niveau de dangerosité. La loi prévoit des réévaluations dans le cas des niveaux 2 ou supérieurs repris dans le tableau ci-dessous :
Niveau de dangerosité |
Durée maximale prévue par la loi avant la réévaluation |
1 |
Pas de réévaluation |
2 |
3 ans |
3 |
2 ans |
4 |
1 an |
Ces durées sont des recommandations maximales et le vétérinaire évaluateur peut parfois conseiller une réévaluation plus tôt en fonction des conclusions de son rapport.
Par exemple, lors d’évaluations d’un jeune Rottweiler de 8 mois, il peut être difficile d’être définitif sur l’évolution possible des comportements et le vétérinaire peut conclure à un niveau de risque de 1, tout en demandant une réévaluation 2 ans après à l’âge adulte.
En cas de morsure* la loi prévoit – depuis 2008 – que le propriétaire déclare la morsure à la Mairie du lieu de résidence du chien. Tout professionnel (vétérinaire, médecin, éducateur, gendarme, …) ayant connaissance de cette morsure doit aussi la déclarer.
Une surveillance sanitaire de 15 jours doit être réalisée.
Enfin, l’article L211-14-2 du Code Rural prévoit une évaluation comportementale.
Cette loi s’applique à toute morsure d’un chien sur une personne : quelle que soit la race du chien, la personne mordue (même si c’est son propriétaire), la sévérité de la blessure ou le statut vaccinal du chien contre la rage.
*Est considérée comme morsure toute prise en gueule qui va occasionner une trace sur la peau : hématome ou blessure plus sévère (pour certains la déchirure des vêtements suffit à qualifier l’action de morsure)
Elle consiste en 3 visites effectuées par un vétérinaire (jour de la morsure, 7e jour puis 14e jour après morsure). Cette mesure permet de garantir que le chien qui a mordu n’a pas pu transmettre le virus de la rage lors de l’accident.
Pendant ces 15 jours de surveillance, le propriétaire du chien qui a mordu s’engage également à :
Elle doit avoir lieu avant la fin des 15 jours de surveillance. Le chien présenté doit être identifié (tatouage ou puce électronique).
Dans ce cadre, comme pour les évaluations des chiens de catégorie, le vétérinaire évaluateur doit statuer sur la dangerosité du chien qui lui est présenté, en tenant compte du contexte de vie de l’animal.
Le but plus particulier ce ces évaluations suite à morsure est double :
L’article L 211-14-1 du Code Rural prévoit que le maire ou le préfet puisse demander une évaluation comportementale pour un chien qui « est susceptible, compte-tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ».
Ces évaluations comportementales peuvent donc être conduites en l’absence de morsure, sur simple demande du maire. Elles concernent en général des plaintes sur le domaine public comme la divagation répétée près d’une école ou en bordure de terriotoire privé (inquiétude des promeneurs qui passent à proximité).
Les conclusions de l’évaluation sont communiquées au maire par le vétérinaire. Le maire est décisionnaire sur les mesures à prendre pour le chien.
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 – art. 8
Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
1° Première catégorie : les chiens d’attaque ;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 11 JORF 21 septembre 2000
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 :
1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2° Les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 211-14.
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 – art. 2
I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1.
En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25.
Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1.
L’euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal.A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.
III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Modifié par Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 – art. 2
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.
Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 – art. 2
Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.
Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie.
La loi française du 6 Janvier 1999 défini des catégories de chiens considérés comme dangereux.
Ainsi, appartiennent à la 2e catégorie les chiens inscrits dans un livre généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (dont le Livre des Origines Françaises) de race American Staffordshire Terrier, Rottweiler ou Tosa.
A cela, il convient d’ajouter les chiens dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables à celles du Rottweiler (mais qui ne sont pas inscrits au LOF).
Les chiens de 1e catégorie, quant à eux, ne sont pas inscrits à un livre généalogique, mais présentent des caractéristiques morphologiques assimilables au chiens de race American Staffordshire Terrier (= « Pitbull »), Mastiff (= « Boerbull ») ou Tosa.
Cette loi de 1999 prévoit un certain nombre d’obligations pour les propriétaires :
|
1e catégorie |
2e catégorie |
Etre majeur |
X |
X |
Avoir un casier judiciaire vierge (bulletin 2) |
X |
X |
Interdiction de cession même à titre gratuit |
X |
|
Ne pas stationner avec le chien dans un lieu public |
X |
|
Ne pas prendre les transports en commun avec le chien |
X |
|
Maintenir le chien en laisse et muselé sur la voie publique |
X |
X |
Obtenir un permis de détention (depuis la loi du 20 Juin 2008) |
X |
X |
La loi du 20 Juin 2008 prévoit en plus de ces obligations initiales l’obligation pour tous les détenteurs de chiens de catégorie d’obtenir un permis de détention.
Pour les chiens âgés de 3 à 12 mois, un permis de détention provisoire est délivré par la Mairie sur simple demande.
Pour obtenir le permis de détention définitif, le détenteur doit présenter les éléments suivants auprès de la mairie de la commune de résidence :
1e catégorie |
2e catégorie |
|
Pièce d’identité du détenteur |
X |
X |
Carte d’identification du chien (ICad) |
X |
X |
Vaccination antirabique en cours de validité (passeport européen) |
X |
X |
Attestation d’assurance responsabilité civile |
X |
X |
Certificat de stérilisation/castration (vétérinaire) |
X |
|
Attestation d’aptitude * |
X |
X |
Compte-rendu de l’évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire |
X |
X |
*L’attestation d’aptitude est délivrée à une personne, pour toute sa vie, et n’a pas besoin d’être renouvelée lors de l’acquisition d’un autre chien de catégorie. Elle est délivrée par des personnes habilitées (éducateurs, vétérinaires) dans le cadre de la formation des Maîtres et ne nécessite pas la présence d’un animal.
Une fois ce permis obtenu, il convient de maintenir à jour certains documents et de les présenter à la Mairie : vaccination antirabique, attestation d’assurance, évaluation comportementale (dans le cas ou une réévaluation a été demandée lors de la première évaluation)
Une consultation de psychiatrie vétérinaire (ou consultation de comportement) dure entre 60 et 90 minutes. Ce temps particulièrement long par rapport à d’autres domaines de la médecine vétérinaire est nécessaire pour analyser l’ensemble des comportements de l’animal, réaliser un examen clinique « classique », établir un diagnostic et proposer une prise en charge individualisée.
La prise en charge comprend toujours une « thérapie comportementale » c’est-à-dire des prescriptions sous forme d’exercices (par exemple : réaliser un jeu particulier) et/ou de modifications de l’environnement (par exemple : installer une litière supplémentaire ou un nouveau lieu de couchage pour le chien).
En fonction du diagnostic posé ou suspecté le praticien peut aussi être amené à prescrire des examens complémentaires (bilan sanguin, scanner, IRM…) et/ou des médicaments.
Dans tous les cas, cette prise en charge se fait toujours en accord avec le propriétaire, dans le respect du mode de vie de chacun, en cherchant la solution la plus respectueuse de l’animal et de son bien-être.
Les motifs de consultation les plus fréquents chez le chien sont :
De manière générale, toute modification de comportement (surtout si elle est brutale) de votre animal est une alerte suffisante pour constituer un motif de consultation auprès d’un vétérinaire psychiatre. Si l’origine n’est pas comportementale – qu’elle soit organique ou liée à un simple problème d’éducation – il sera le mieux placé pour vous diriger vers un professionnel compétent.
La lenteur des progrès dans l’éducation du chien constitue également un motif légitime de consultation.
Afin de mieux comprendre la différence entre éducation et comportement, cliquez ici (lien à la FAQ correspondante)
Les principaux motifs de consultation chez le chat sont :
Le chat est considéré comme un animal « indépendant » au tempérament capricieux et les troubles du comportement sont souvent supportés longtemps par les propriétaires, qui n’ont pas connaissance des possibilités d’amélioration. Pourtant, les progrès des prises en charge dans le domaine de la médecine du comportement permettent d’apporter une nette amélioration des problèmes, voire leur résolution complète.
Dans la plupart des cas, le retour à une relation harmonieuse, dans le respect du bien-être de l’animal et de son propriétaire constitue un objectif raisonnable et atteignable.
La psychiatrie vétérinaire étant une discipline vétérinaire à part entière – tout comme la dermatologie ou l’orthopédie – la consultation ainsi que les traitements prescrits par le vétérinaire sont susceptibles d’être remboursés auprès des mutuelles santé pour animaux de compagnie.
Chaque compagnie d’assurance a cependant ses contrats spécifiques et il convient de les appeler afin de vérifier si la prise en charge des troubles du comportement fait partie de votre contrat. La liste des médicaments remboursés par votre assurance santé peut également être demandée.
La psychiatrie vétérinaire est la branche de la médecine vétérinaire qui s’intéresse aux symptomes comportementaux dont l’intensité, la fréquence, ou la durée sont anormaux : ils sont le reflet d’une souffrance de l’animal. Ils peuvent être incontrôlés (c’est-à-dire impossibles à stopper et/ou involontaires) et peuvent perturber les capacités d’apprentissage et donc d’obéissance du chien. En effet, toute dérégulation émotionnelle (peur, excitation, frustration trop intense) qui se répète peut conduire des états émotionnels pathologiques comme les phobies, l’anxiété ou la dépression qui perturbent les apprentissages.
Le vétérinaire comportementaliste est donc l’équivalent du pédiatre ou plus exactement du pédopsychiatre gérant les enfants qui posent problème du fait de leurs comportements. Les vétérinaires comportementalistes diplômés (DIE, DUPV, CEAV) ont réalisé en plus de leur cursus de vétérinaire une formation de deux ans, qui les qualifie pour comprendre et analyser les troubles du comportement qui leur sont présentés. En France, seuls les vétérinaires diplômés du Collège Européen de Médecine du Comportement peuvent se prévaloir du titre de « spécialiste en médecine du comportement ».
Leurs connaissances en anatomie, neurologie, dermatologie, médecine interne, … combinées à l’apprentissage des troubles du comportement leur permet de différencier une origine organique d’une origine comportementale et de proposer ainsi une prise en charge individualisée qui va intégrer toutes les dimensions du problème.
Le cerveau, organe siège des troubles du comportement est ainsi exploré comme le serait n’importe quel autre organe, avec une vision médicale qui considère qu’il peut, comme les autres organes, dysfonctionner. Comme dans les autres disciplines, on peut ainsi avoir des dysfonctionnements liés à une anomalie présente très tôt et en partie codée chez l’individu (syndrome hsha, syndrome de privation…) comme peuvent l’être les allergies (dysfonctionnement du système immunitaire) ; Ou encore, des anomalies liées à un déséquilibre créé par l’environnement (phobie post-traumatique…) comme le serait une plaie cutanée.
Dans les deux cas, le retour à l’équilibre va nécessiter une thérapie comportementale. Elle peut s’accompagner d’un traitement médicamenteux, plus ou moins long selon le diagnostic posé. Celui-ci peut être de courte durée (trouble de la relation sociale, plaie cutanée) ou se prolonger dans le temps (allergie, dysthymie).
Ainsi, les difficultés de progression d’un chien en éducation canine constituent un motif majeur pour consulter un vétérinaire comportementaliste ou psychiatre vétérinaire.
L’éducation vise à apprendre des ordres de base au chien (qui permettent la vie en société, comme nous apprenons la politesse) : assis, couché, pas bouger, marche en laisse sans tirer, rappel. De la même façon que tous les enfants apprennent à compter et à lire, tous les chiens atteignent facilement un niveau de base en éducation. Il s’agit d’un apprentissage basique atteignable par tous.
L’éducateur canin est ainsi l’équivalent canin des instituteurs. Il apprend aussi aux propriétaires à communiquer de façon claire et cohérente avec leur compagnon à quatre pattes pour qu’il comprenne ce que l’on attend de lui et s’intéresse donc au comportement normal de l’animal, La plupart des éducateurs canins utilisent le terme de comportementaliste : ils décodent la communication canine et expliquent aux propriétaires comment se faire comprendre. Cela les qualifie pour résoudre des problèmes de communication homme-chien, pour autant que l’animal soit en parfaite santé physique et psychologique.
Il existe différents courants d’éducateurs canins, selon le type de méthodes qu’ils emploient : éducation positive (basée sur le renforcement positif et la punition négative), méthode naturelle, éducation coercitive (basée sur la force et sur le postulat que l’animal doit se soumettre à l’autorité de son maitre pour bien se comporter). De nombreuses formations existent pour exercer comme éducateur canin (un simple certificat dispensé sur 2 jours est obligatoire), ce qui conduit à une grande hétérogénéité de la qualité des services proposés.
Aujourd’hui, de nombreuses publications scientifiques ont démontré qu’en matière d’éducation (que ce soit humaine ou canine) les méthodes autres que celles employées en éducation positive sont délétères pour l’animal (augmentation de l’agressivité, de l’anxiété, des troubles du comportement, diminution de la qualité de la relation homme-animal…) et ne devraient jamais être employées. (Ziv 2017, Masson et al, 2018).
L’éducateur canin est donc un auxiliaire important mais qui ne dispose pas de la capacité à établir un diagnostic.
Bibliographie
Ziv, G., 2017. The effects of using aversive training methods in dogs—A review. Journal of 632 Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research. doi:10.1016/j.jveb.2017.02.004
Masson, S., Vega, S. de la, Gazzano, A., Mariti, C., Da Graça Pereira, G., Halsberghe, C., … Schoening, B. (2018). Electronic training devices: discussion on the pros and cons of their use in dogs as a basis for the position statement of the European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE). Journal of Veterinary Behavior. https://doi.org/10.1016/j.jveb.2018.02.006
C’est une question majeure que les propriétaires d’animaux « difficiles » sont souvent amenés à se poser. La limite n’est pas toujours simple à déterminer, notamment parce que beaucoup de problèmes de comportements vont mettre en jeu les deux aspects.
L’éducation canine et la psychiatrie vétérinaire (ou médecine du comportement) sont donc complémentaires et la prise en charge comportementale va souvent faire intervenir les deux parties :
A l’inverse, l’éducateur peut demander une intervention du vétérinaire comportementaliste s’il trouve qu’un chien ne progresse pas à la vitesse attendue compte tenu de son âge, et de la fréquence des entrainements.
La société actuelle a tendance à culpabiliser les propriétaires (et les parents) dont les animaux (enfants) présentent des comportements indésirables. Ainsi, en comportement, plus encore que dans les autres branches de la médecine, nous rencontrons des propriétaires aimants, soucieux de bien faire mais persuadés d’être en partie responsables du mauvais comportement de leur animal. L’entourage est souvent prompt au jugement, considérant que le propriétaire devrait être aussi compétent qu’un éducateur professionnel (ou que les parents devraient avoir les compétences d’un instituteur).
La comparaison aux autres disciplines vétérinaires permet de prendre du recul : vous avez beau donner les meilleures croquettes du marché à votre chien, cela ne l’empêchera pas de présenter une pathologie digestive… Vous pouvez faire une éducation parfaite et avoir un animal qui présentera des troubles du comportement. Pourtant, le jugement est beaucoup plus présent quand il s’agit de comportement, sans doute parce que l’organe cerveau n’est pas encore perçu comme les autres organes.
La culpabilisation des propriétaires (« c’est de votre faute », « vous n’êtes pas assez sévère ») est contre-productive; C’est également un frein majeur à la consultation, qui retarde souvent la prise en charge et amène à des tableaux cliniques plus sévères, voire à un découragement avec risques de perte de lien, d’abandon ou d’euthanasie. Un chien dont les progrès en éducation semblent trop lents est un animal pour qui une consultation est justifiée.
Le psychiatre vétérinaire propose une prise en charge globale et individualisée « ici et maintenant » dans le respect de l’animal et de son propriétaire, sans jugement. Il s’intéresse avant tout à comment résoudre le problème qui lui est présenté. Les causes qui ont conduit au problème et aux comportements indésirables auront une importance dans le choix des traitements proposés, mais l’objectif premier reste de soigner, quelle que soit la cause.